Code civil - Article 2123
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Article 2123
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 18 JORF 7 janvier 1955
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 62 (M)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 4 (M)
Code civil - art. 2148 (T)
Code civil - art. 2161 (T)
Code civil - art. 2428 (M)
Code civil - art. 2428 (V)
Code civil - art. 2428 (VD)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 4 (M)
Code civil - art. 2148 (T)
Code civil - art. 2161 (T)
Code civil - art. 2428 (M)
Code civil - art. 2428 (V)
Code civil - art. 2428 (VD)
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