Code civil - Article 2108-1
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Article 2108-1
Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (M)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (V)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (V)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
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