Code civil - Article 2078
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Article 2078
- Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
- Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 JORF 24 mars 2006
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 277 (Ab)
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 46 (Ab)
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 8 (Ab)
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 8 (M)
Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 - art. 7 (V)
Code de commerce. - art. L223-15 (V)
Code de commerce. - art. L228-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-65 (V)
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 46 (Ab)
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 8 (Ab)
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 8 (M)
Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 - art. 7 (V)
Code de commerce. - art. L223-15 (V)
Code de commerce. - art. L228-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-65 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-16
