Code civil - Article 1792-6
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Article 1792-6
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 7 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 41 (VD)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 19 novembre 2009 - art.
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code des assurances - art. Annexe II art A243-1 (V)
Code des assurances - art. Annexe II art A243-1 (V)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 41 (VD)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 19 novembre 2009 - art.
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (M)
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Code des assurances - art. Annexe II art A243-1 (V)
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Code des assurances - art. L242-1 (M)
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Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (M)
Code des assurances - art. L242-1 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-07
