Code civil - Article 1792-4
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Article 1792-4
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
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Arrêté du 19 novembre 2009 - art.
Code civil - art. 1792-5 (M)
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code civil - art. 1792-7 (V)
Code civil - art. 2270 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-3 (V)
Code des assurances - art. A241-2 (An)
Code des assurances - art. Annexe II art A243-1 (V)
Code des assurances - art. Annexe II art A243-1 (V)
Code des assurances - art. R431-51 (M)
Code des assurances - art. R431-51 (V)
Code civil - art. 1792-5 (M)
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code civil - art. 1792-7 (V)
Code civil - art. 2270 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-3 (V)
Code des assurances - art. A241-2 (An)
Code des assurances - art. Annexe II art A243-1 (V)
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Code des assurances - art. R431-51 (M)
Code des assurances - art. R431-51 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-07
