Code civil - Article 1792-2
Chemin :
Article 1792-2
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)
Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 19 novembre 2009 - art.
Code civil - art. 1646-1 (V)
Code civil - art. 1792-4 (V)
Code civil - art. 1792-5 (M)
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code civil - art. 1792-7 (V)
Code civil - art. 1831-1 (V)
Code civil - art. 2270-2 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-29 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
Code des assurances - art. A241-2 (An)
Code des assurances - art. L241-2 (M)
Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 19 novembre 2009 - art.
Code civil - art. 1646-1 (V)
Code civil - art. 1792-4 (V)
Code civil - art. 1792-5 (M)
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code civil - art. 1792-7 (V)
Code civil - art. 1831-1 (V)
Code civil - art. 2270-2 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-29 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
Code des assurances - art. A241-2 (An)
Code des assurances - art. L241-2 (M)
Codifié par:
Loi 1804-03-07
