Code civil - Article 1719
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 à l'article R353-161 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (M)
Code rural - art. L415-8 (V)
Code rural - art. L415-9 (V)
