Code civil - Article 1646-1
Chemin :
Article 1646-1
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 1792 (V)
Code civil - art. 1792-1 (V)
Code civil - art. 1792-2 (V)
Code civil - art. 1792-3 (V)
Code civil - art. 1792-1 (V)
Code civil - art. 1792-2 (V)
Code civil - art. 1792-3 (V)
Cité par:
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 12 (V)
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 5 (V)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (M)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (V)
Code civil - art. 1386-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-9 (V)
Code des assurances - art. R124-2 (V)
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 5 (V)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (M)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (V)
Code civil - art. 1386-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-9 (V)
Code des assurances - art. R124-2 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-06
