Code civil - Article 1644
Chemin :
Article 1644
- Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 - art. 13 (Ab)
Code de commerce. - art. L141-3 (V)
Code rural - art. L213-7 (V)
Code rural - art. L913-7 (T)
Code rural ancien - art. 287 (Ab)
Code de commerce. - art. L141-3 (V)
Code rural - art. L213-7 (V)
Code rural - art. L913-7 (T)
Code rural ancien - art. 287 (Ab)
Codifié par:
Loi 1804-03-06
Nouveaux textes:
