Article 1641
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cité par:
Nouveaux textes:
Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 15 septembre 2003 - art. 17 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19, v. init.
Code civil - art. 1644 (V)
Code rural - art. R213-1 (V)
Code rural ancien - art. 285 (Ab)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Arrêté du 15 septembre 2003 - art. 17 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19, v. init.
Code civil - art. 1644 (V)
Code rural - art. R213-1 (V)
Code rural ancien - art. 285 (Ab)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
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