Code civil - Article 1601-2
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Article 1601-2
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 6 (V)
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
Code civil - art. 2108-1 (T)
Code civil - art. 2380 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-32 (V)
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
Code civil - art. 2108-1 (T)
Code civil - art. 2380 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*315-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-32 (V)
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Loi 1804-03-06
