Code civil - Article 1589
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Article 1589
- Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008 - art. (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Code rural - art. L412-8 (M)
Code rural - art. L412-8 (V)
Code rural - art. R461-11 (V)
Code rural - art. R462-12 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Code rural - art. L412-8 (M)
Code rural - art. L412-8 (V)
Code rural - art. R461-11 (V)
Code rural - art. R462-12 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-06
