Code civil - Article 1344
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Article 1344
- Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
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Loi 1804-02-07
