Code civil - Article 1341
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Article 1341
- Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 31 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 31 (M)
Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er décembre 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 19 mars 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 8 juin 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 octobre 2010 - art. 5, v. init.
Code civil - art. 1343 (V)
Code civil - art. 1344 (V)
Code civil - art. 1345 (V)
Code civil - art. 1924 (V)
Code civil - art. 1950 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L131-2 (V)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 31 (M)
Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er décembre 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 19 mars 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 8 juin 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 octobre 2010 - art. 5, v. init.
Code civil - art. 1343 (V)
Code civil - art. 1344 (V)
Code civil - art. 1345 (V)
Code civil - art. 1924 (V)
Code civil - art. 1950 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L131-2 (V)
Codifié par:
Loi 1804-02-07
