Code civil - Article 1326
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Article 1326
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 8 avril 2005 - art. Annexe (V)
Arrêté du 21 février 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 février 2013 - art., v. init.
Arrêté du 21 février 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 février 2013 - art., v. init.
Codifié par:
Loi 1804-02-07
