Code civil - Article 1312
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Article 1312
- Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 31 (Ab)
Code de commerce - art. 114 (Ab)
Code de commerce. - art. L511-5 (V)
Code de commerce - art. 114 (Ab)
Code de commerce. - art. L511-5 (V)
Codifié par:
Loi 1804-02-07
