Article 1134
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Cité par:
Décision du - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L7 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L8 (V)
Industries métallurgiques, mécaniques et connex... - art. 8 (VE)
relatif à la mise en oeuvre de l'accord sur l'a... - art. (VNE)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L7 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L8 (V)
Industries métallurgiques, mécaniques et connex... - art. 8 (VE)
relatif à la mise en oeuvre de l'accord sur l'a... - art. (VNE)