Code civil - Article 910
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi du 4 février 1901 - art. 10 (V)
Loi n°1901-02-04 du 4 février 1901 - art. 10 (V)
Loi du 1er juillet 1901 - art. 11 (V)
Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 - art. 11 (M)
Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 - art. 11 (M)
Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 - art. 11 (M)
Loi n°1905-12-09 du 9 décembre 1905 - art. 19 (V)
Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. ANNEXE I (Ab)
Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. ANNEXE I (M)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 1 (VD)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 2 (VD)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 4 (VD)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 140, v. init.
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 - art. (V)
Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 (V)
Décret n°2012-377 du 19 mars 2012, v. init.
Code civil - art. 937 (M)
Code civil - art. 937 (V)
Code civil - art. 937 (V)
Code de la santé publique - art. Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21 (Ab)
Loi du 2 janvier 1817 - art. 1 (Ab)
Loi du 24 mai 1825 - art. 4 (Ab)
Loi n°1817-01-02 du 2 janvier 1817 - art. 1 (V)
Loi n°1825-05-24 du 24 mai 1825 - art. 4 (V)
Ordonnance n°1817-04-02 du 2 avril 1817 - art. 1 (V)
