Code civil - Article 1077-1
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Article 1077-1
- Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
- Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
- Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
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