Code civil - Article 671
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Article 671
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°61-602 du 13 juin 1961 - art. 3 (Ab)
Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 - art. 2 (Ab)
Code civil - art. 672 (V)
Code rural - art. L114-1 (V)
Code rural - art. R*126-3 (M)
Code rural - art. R*126-3 (M)
Code rural - art. R126-2 (V)
Code rural - art. R126-3 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. L114-1 (VD)
Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 - art. 2 (Ab)
Code civil - art. 672 (V)
Code rural - art. L114-1 (V)
Code rural - art. R*126-3 (M)
Code rural - art. R*126-3 (M)
Code rural - art. R126-2 (V)
Code rural - art. R126-3 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. L114-1 (VD)
Codifié par:
Loi 1804-01-31
