Code civil - Article 510-3

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Article 510-3

Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l'article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.

NOTA:

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.


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