Code civil - Article 493
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Article 493
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
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Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 10 (V)
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 10 (VD)
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 17 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L322-2 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L322-2 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L322-2 (M)
Code civil - art. 507 (VT)
Code de procédure civile - art. 1259-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1259-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1259-5 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1256 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1256 (V)
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 10 (VD)
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 17 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L322-2 (Ab)
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Code civil - art. 507 (VT)
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Loi 1803-03-14
