Code civil - Article 490-3
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Article 490-3
Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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Loi 1803-03-14
