Code civil - Article 481
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Article 481
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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Nouveaux textes:
Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 14 (V)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Code civil - art. 483 (VD)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Code civil - art. 483 (VD)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
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