Code civil - Article 461
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Article 461
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
