Code civil - Article 458
Chemin :
Article 458
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 2 janvier 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 janvier 2009 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-7 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 2 janvier 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 janvier 2009 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-7 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
