Code civil - Article 442
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Article 442
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
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Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 425 (AbD)
Code civil - art. 430 (Ab)
Code civil - art. 431 (Ab)
Code civil - art. 432 (AbD)
Code civil - art. 430 (Ab)
Code civil - art. 431 (Ab)
Code civil - art. 432 (AbD)
Cité par:
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 45 (VD)
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Code civil - art. 439 (VD)
Code de procédure civile - art. 1217 (V)
Code de procédure civile - art. 1217 (V)
Code de procédure civile - art. 1228 (V)
Code de procédure civile - art. 1228 (V)
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Code civil - art. 439 (VD)
Code de procédure civile - art. 1217 (V)
Code de procédure civile - art. 1217 (V)
Code de procédure civile - art. 1228 (V)
Code de procédure civile - art. 1228 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
