Code civil - Article 432
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Article 432
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
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Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R217-1 (V)
Code civil - art. 2502 (V)
Code civil - art. 433 (VD)
Code civil - art. 442 (VD)
Code civil - art. 524 (V)
Code de procédure civile - art. 1220-2 (V)
Code de procédure civile - art. 1226 (V)
Code de procédure civile - art. 1232 (Ab)
Code de procédure civile - art. 1245 (V)
Code de procédure civile - art. 1256 (V)
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Codifié par:
Loi 1803-03-14
