Code civil - Article 388-1
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Article 388-1
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
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Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (M)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (M)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (M)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (VD)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 9-1 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 70-1 (V)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. ANNEXE (M)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (M)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (M)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (M)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (M)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (V)
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Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (VD)
Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (M)
Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-572 du 20 mai 2009, v. init.
Code civil - art. 290 (Ab)
Code civil - art. 373-2-11 (V)
Code civil - art. 373-2-11 (V)
Code civil - art. 411 (VT)
Code de procédure civile - art. 1236 (V)
Code de procédure civile - art. 338-1 (V)
Code de procédure civile - art. 695 (V)
Code de procédure civile - art. 695 (V)
Code de procédure civile - art. 695 (V)
Code de procédure pénale - art. A43-13 (V)
Code de procédure pénale - art. R224-2 (V)
Code de procédure pénale - art. R224-2 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 338-1 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (M)
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Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
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Code civil - art. 290 (Ab)
Code civil - art. 373-2-11 (V)
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