Code civil - Article 376
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Article 376
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 10 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 3 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 4 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 8 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 75 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L473 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L473 (VD)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L473 (V)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 3 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 4 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 8 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 75 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L473 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L473 (VD)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L473 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
