Code civil - Article 373-2-10
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Article 373-2-10
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2010-1395
du 12 novembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 mars 2012 - art. (V)
Arrêté du 19 mars 2012 - art., v. init.
Nouveau code de procédure civile - art. 1071 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1180-3 (Ab)
Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 mars 2012 - art. (V)
Arrêté du 19 mars 2012 - art., v. init.
Nouveau code de procédure civile - art. 1071 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1180-3 (Ab)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
