Code civil - Article 373-4
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Article 373-4
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
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Codifié par:
Code civil - art. 373-3 (M)
Code civil - art. 373-3 (M)
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Code civil - art. 373-3 (M)
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Code civil - art. 375-7 (V)
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Codifié par:
Loi 1803-03-14
