Code civil

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 371-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


Retourner en haut de la page