Code civil - Article 348-3
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- Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 28
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Liens relatifs à cet article
Loi n°1803-03-16 du 16 mars 1803 - art. 10 (V)
Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 8 (V)
Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 - art. 11 (Ab)
Décret n°89-95 du 10 février 1989 - art. 22 (Ab)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 18 (Ab)
Code civil - art. 345 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-31 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1165 (V)
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