Code civil - Article 280
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Article 280
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par:
Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1133 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1133 ter (V)
Code civil - art. 279 (V)
Code civil - art. 280-1 (V)
Code civil - art. 285 (Ab)
Code civil - art. 285 (M)
Code civil - art. 294 (Ab)
Code civil - art. 294 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1133 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1133 ter (V)
Code civil - art. 279 (V)
Code civil - art. 280-1 (V)
Code civil - art. 285 (Ab)
Code civil - art. 285 (M)
Code civil - art. 294 (Ab)
Code civil - art. 294 (M)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
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