Code civil - Article 240
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Article 240
Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.
NOTA: Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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Loi n°1928-03-30 du 30 mars 1928 - art. 2 septies (V)
Loi n°1928-03-30 du 30 mars 1928 - art. 2 septies (V)
Loi n°1930-08-24 du 24 août 1930 - art. 7 (V)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 62-1 (M)
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 2 (Ab)
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 2 (M)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 40 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 57 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 62 (Ab)
Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 16 (Ab)
Décret n°77-1194 du 20 octobre 1977 - art. 1 (Ab)
Loi n°1928-03-30 du 30 mars 1928 - art. 2 septies (V)
Loi n°1930-08-24 du 24 août 1930 - art. 7 (V)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 62-1 (M)
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 2 (Ab)
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 2 (M)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 40 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 57 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 62 (Ab)
Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 16 (Ab)
Décret n°77-1194 du 20 octobre 1977 - art. 1 (Ab)
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Loi 1803-03-14
