Code civil - Article 221
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Article 221
- Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
- Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
L'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
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Codifié par:
Loi 1803-03-14
