Code civil - Article 220-1
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Liens relatifs à cet article
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 6 (M)
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 6 (V)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 30 (Ab)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 30 (M)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (Ab)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (M)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (M)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe I (M)
Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe III (V)
Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe VI (V)
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 66-1 (V)
Code civil - art. 257 (M)
Code civil - art. 257 (V)
Code civil - art. 257 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (V)
Code de procédure civile - art. 1290 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1290 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1290 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1290 (V)
