Code civil - Article 171-4
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Article 171-4
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
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Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 144 (V)
Code civil - art. 146 (V)
Code civil - art. 146-1 (V)
Code civil - art. 147 (V)
Code civil - art. 161 (V)
Code civil - art. 162 (V)
Code civil - art. 163 (V)
Code civil - art. 177 (V)
Code civil - art. 180 (V)
Code civil - art. 191 (V)
Code civil - art. 146 (V)
Code civil - art. 146-1 (V)
Code civil - art. 147 (V)
Code civil - art. 161 (V)
Code civil - art. 162 (V)
Code civil - art. 163 (V)
Code civil - art. 177 (V)
Code civil - art. 180 (V)
Code civil - art. 191 (V)
Cité par:
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11, v. init.
Code civil - art. 176 (V)
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11, v. init.
Code civil - art. 176 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
