Code civil - Article 101
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Article 101
- Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
- Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
- Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
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Loi 1803-03-11
