Code civil - Article 63
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Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
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Ordonnance n°1823-11-26 du 26 novembre 1823 - art. 4 (V)
Décret n°46-1917 du 19 août 1946 - art. 10 (Ab)
Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 6-1 (Ab)
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11, v. init.
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 58 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 58, v. init.
Code civil - art. 165 (V)
Code civil - art. 165 (V)
Code civil - art. 166 (V)
Code civil - art. 169 (M)
Code civil - art. 169 (M)
Code civil - art. 169 (V)
Code civil - art. 170 (Ab)
Code civil - art. 170 (M)
Code civil - art. 171-2 (V)
Code civil - art. 171-3 (V)
Code civil - art. 171-9 (V)
Code civil - art. 175-2 (M)
Code civil - art. 175-2 (M)
Code civil - art. 175-2 (V)
Code civil - art. 2492 (V)
Code civil - art. 2492 (VD)
Code civil - art. 74-1 (V)
Code de la santé publique - art. L153 (Ab)
Code de la santé publique - art. L153 (M)
Code de la santé publique - art. L2121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2121-1 (Ab)
Décret-loi du 9 septembre 1939 - art. 1 (Ab)
Décret n°46-1917 du 19 août 1946 - art. 10 (Ab)
Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 6-1 (Ab)
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 11 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 3 (V)
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Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 58 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 58, v. init.
Code civil - art. 165 (V)
Code civil - art. 165 (V)
Code civil - art. 166 (V)
Code civil - art. 169 (M)
Code civil - art. 169 (M)
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Code civil - art. 170 (Ab)
Code civil - art. 170 (M)
Code civil - art. 171-2 (V)
Code civil - art. 171-3 (V)
Code civil - art. 171-9 (V)
Code civil - art. 175-2 (M)
Code civil - art. 175-2 (M)
Code civil - art. 175-2 (V)
Code civil - art. 2492 (V)
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Code civil - art. 74-1 (V)
Code de la santé publique - art. L153 (Ab)
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Code de la santé publique - art. L2121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2121-1 (Ab)
Décret-loi du 9 septembre 1939 - art. 1 (Ab)
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Loi 1803-03-11
