Code pénal

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

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Article R131-41 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

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