Code pénal - Article R645-8-1
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Article R645-8-1
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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