Code pénal - Article 227-26
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 150
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 8 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (V)
Code de la route - art. R243-2 (Ab)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 8 (V)
Code de procédure pénale - art. 8 (V)
Code de procédure pénale - art. 8 (V)
