Code pénal - Article 313-7
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- Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 131-26
Code pénal - art. 131-27
Code pénal - art. 131-31
Code pénal - art. 131-35
Code pénal - art. 313-1
Code pénal - art. 313-2
Code pénal - art. 313-6
Code pénal - art. 313-6-1
Cité par:
Loi n°1929-01-23 du 23 janvier 1929 - art. 12 (V)
Loi n°1940-09-12 du 12 septembre 1940 - art. 13 (V)
Loi n°47-1635 du 30 août 1947 - art. 1 (Ab)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 26 (M)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 26 (V)
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V)
Code de commerce. - art. L245-2 (Ab)
Code de commerce. - art. L523-13 (V)
Code de commerce. - art. L524-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-6 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L135-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-46 (Ab)
Code de l'industrie cinématographique - art. 18 (Ab)
Code de l'industrie cinématographique - art. 18 (M)
Code de la consommation - art. L122-7 (M)
Code de la consommation - art. L122-7 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 147 (Ab)
Code minier - art. 162 (VT)
Code monétaire et financier - art. L231-5 (M)
Code monétaire et financier - art. L231-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L231-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L232-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L353-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L353-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L463-2 (Ab)
Code rural - art. L342-14 (V)
Loi n°1920-08-07 du 7 août 1920 - art. 3 (Ab)
Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 14 (Ab)
