Code pénal - Article 435-1
Chemin :
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Partie législative
- LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 154
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Liens relatifs à cet article
Circulaire du 19 mai 2009 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-8 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-8 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
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