Code pénal - Article 434-47
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Article 434-47
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-21 (M)
Code pénal - art. 131-35 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code pénal - art. 434-39 (M)
Code pénal - art. 434-43 (MMN)
Code pénal - art. 434-9 (M)
Code pénal - art. 434-9-1 (V)
Code pénal - art. 131-21 (M)
Code pénal - art. 131-35 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code pénal - art. 434-39 (M)
Code pénal - art. 434-43 (MMN)
Code pénal - art. 434-9 (M)
Code pénal - art. 434-9-1 (V)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (VD)
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