Code pénal - Article 434-29
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Article 434-29
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 17 (V)
Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-5 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-5 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-5 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D125 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-29 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-16 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-16 (V)
Code de procédure pénale - art. D125 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-30-24 (VD)
Code pénal - art. 434-30 (M)
Code pénal - art. 434-30 (M)
Code pénal - art. 434-30 (V)
Code pénal - art. 434-44 (M)
Code pénal - art. 434-44 (V)
Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-5 (M)
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