Code pénal - Article 432-15
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Article 432-15
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
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Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 28 (Ab)
Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 28 (M)
LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19, v. init.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12, v. init.
Circulaire du 19 mai 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Code du patrimoine. - art. L214-10 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-3 (V)
Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 28 (M)
LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19, v. init.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12, v. init.
Circulaire du 19 mai 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Code du patrimoine. - art. L214-10 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-3 (V)
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