Code pénal - Article 421-3
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Article 421-3
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
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Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 9-2 (V)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (V)
Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 9-1 (Ab)
Code pénal - art. 422-3 (V)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (V)
Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 9-1 (Ab)
Code pénal - art. 422-3 (V)
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